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29/07/2026 | Rédacteur: Épilogue

La proposition de rupture conventionnelle ne suffit pas à caractériser une discrimination

Le licenciement d’un salarié en raison de son état de santé est prohibé par le Code du travail. Toutefois, la seule circonstance qu’un employeur propose une rupture conventionnelle pendant un arrêt de travail ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une discrimination.

Dans un arrêt du 17 juin 2026 (Cass. Soc du 17 juin 2026, n° 25-12.181), la Cour de cassation est venue préciser les conditions dans lesquelles une proposition de rupture conventionnelle formulée au cours d’un arrêt maladie peut être prise en compte dans l’appréciation d’une éventuelle discrimination fondée sur l’état de santé.

En l’espèce, un salarié engagé en qualité d’aide opérateur polyvalent avait été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail au cours de l’année 2018. Durant cette période, son employeur lui avait proposé à plusieurs reprises une rupture conventionnelle. À défaut d’accord, il avait finalement été licencié en raison de son absence prolongée perturbant le fonctionnement de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.

Le salarié avait saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la nullité de son licenciement, estimant que les propositions répétées de rupture conventionnelle, suivies de son licenciement, révélaient une discrimination liée à son état de santé.

La cour d’appel avait fait droit à cette demande, considérant que la réitération des propositions de rupture conventionnelle pendant l’arrêt de travail, combinée au licenciement, constituait un faisceau d’indices laissant présumer une discrimination. En l’absence, selon elle, d’éléments objectifs de nature à justifier ses décisions, elle avait prononcé la nullité du licenciement.

Saisie du pourvoi, la Cour de cassation casse cette décision au visa des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du travail. Elle rappelle qu’en matière de discrimination, il appartient d’abord au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Ce n’est qu’en présence d’un tel faisceau d’indices qu’il incombe ensuite à l’employeur de démontrer que ses décisions reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

La chambre sociale rappelle également que, sauf fraude ou vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue pendant la suspension du contrat de travail résultant d’un arrêt maladie.

Elle en déduit que la seule proposition de rupture conventionnelle au cours d’un arrêt de travail ne constitue pas, en elle-même, un élément matériel permettant de présumer une discrimination fondée sur l’état de santé du salarié. Cette circonstance ne peut donc, à elle seule, justifier la nullité d’un licenciement.

Par cette décision, la Cour de cassation s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence relative à la validité des ruptures conventionnelles conclues pendant la suspension du contrat de travail. Elle confirme que l’ouverture de discussions en vue d’une rupture conventionnelle demeure licite pendant un arrêt maladie, sous réserve du respect du libre consentement du salarié et de l’absence de toute manœuvre frauduleuse ou pression.

Cet arrêt apporte ainsi une clarification importante pour les employeurs. Il rappelle que la proposition d’une rupture conventionnelle pendant un arrêt maladie ne constitue pas un indice automatique de discrimination. L’existence d’une discrimination doit être appréciée au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce et ne peut résulter de cette seule initiative de l’employeur.

Référence de l’arrêt : Cass. Soc du 17 juin 2026, n°25-12.181

Cass. Soc du 17 juin 2026, n°25-12.181