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Propos sexistes au travail : peut-on les invoquer sans être directement visé ? - Épilogue

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13/07/2026 | Rédacteur: Épilogue

Propos sexistes au travail : peut-on les invoquer sans être directement visé ?

Le harcèlement sexuel au travail ne se limite pas aux propos ou comportements adressés nominativement à un salarié, mais peut également résulter d’un environnement professionnel dans lequel des paroles à connotation sexuelle ou sexiste sont tenues de manière répétée devant plusieurs salariés, créant une atmosphère humiliante, offensante ou dégradante.

Cette approche permet d’appréhender la dimension collective de certains agissements, notamment lorsque des propos obscènes ou sexistes imprègnent durablement le cadre de travail.

Dans un arrêt du 28 mai 2026, la Cour de cassation rappelle que le salarié exposé à de tels comportements peut être regardé comme les ayant subis, même s’il n’en était pas personnellement la cible directe.

Dans l’affaire en question, une salariée avait été engagée en qualité d’équipière au sein d’un restaurant d’une chaîne de fast-food, et après une première relation contractuelle achevée par une démission, les parties avaient conclu un nouveau contrat à durée indéterminée le 6 septembre 2018.

En octobre 2018, la salariée avait dénoncé auprès de sa hiérarchie des faits de harcèlement sexuel commis par son supérieur hiérarchique. À la suite de l’intervention de la direction, celui-ci s’était abstenu de tout contact avec elle, mais avait poursuivi des propos et comportements déplacés envers d’autres salariés.

L’employeur lui avait alors notifié une mise à pied disciplinaire de huit jours le 5 novembre 2019.

À l’automne 2020, placée en arrêt de travail, la salariée avait remis à son employeur un courrier dénonçant des faits de harcèlement sexuel et moral subis par elle-même et par plusieurs collègues. Dans le même temps, des salariés avaient engagé un mouvement de grève afin de dénoncer les conditions de travail dans l’entreprise, notamment les agissements à connotation sexuelle reprochés au supérieur hiérarchique.

Licenciée pour faute grave le 19 décembre 2020, la salariée a alors saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la nullité de son licenciement, ainsi que des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et sexuel.

Ses demandes sont pourtant rejetées en appel, les juges considérant que la salariée n’établissait pas la matérialité d’au moins un fait précis et circonstancié permettant de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel à son encontre. La juridiction de second degré avait notamment relevé que plusieurs propos obscènes, tels que des questions à connotation sexuelle adressées à des collègues, n’avaient pas été dirigés contre elle personnellement.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L 1153-1, L 1153-3 et L 1154-1 du Code du travail (dans leur rédaction antérieure).

Elle rappelle en premier lieu qu’aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, lequel peut être constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés portant atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

La chambre sociale précise ensuite que des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs salariés, ou adoptés devant plusieurs salariés, sont susceptibles d’être subis par chacun d’entre eux.

Une solution qui rompt avec une lecture étroite du harcèlement sexuel, qui exigerait que le salarié soit individuellement visé par chaque parole ou comportement dénoncé, puisque la Haute juridiction admet désormais que l’exposition répétée à des propos graveleux, même dirigés vers d’autres collègues, peut suffire à caractériser un environnement de travail attentatoire à la dignité.

Référence de l’article : Cass. soc du 28 mai 2026, n°24-22.754

Cass. soc du 28 mai 2026, n°24-22.754