Actualités épilogue

16/06/2026 | Rédacteur: Épilogue

L’indemnité d’éviction due au salarié protégé

Le licenciement d’un salarié protégé obéit à un régime particulièrement strict, poursuivant l’objectif de préserver l’exercice du mandat représentatif contre toute mesure de rétorsion ou d’éviction irrégulière.

Lorsqu’un employeur rompt le contrat de travail sans avoir obtenu l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail, cette rupture est nulle et ouvre droit, pour le salarié qui sollicite sa réintégration, à une indemnité spécifique au titre de la violation du statut protecteur.

Dans un arrêt du 13 mai 2026 (Cass. soc du 13 mai 2026, n°24-17.951), la Cour de cassation est venue apporter des précisions concernant l’assiette de cette indemnité, son articulation avec les revenus perçus pendant la période d’éviction, ainsi que les droits à congés payés qui peuvent en découler.

En l’espèce, un salarié engagé en qualité de mécanicien avait été élu délégué du personnel en 2009, puis licencié pour cause réelle et sérieuse en mai 2014, sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail.

Il avait, en conséquence, saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la nullité de son licenciement pour non-respect de son statut protecteur, sa réintégration sous astreinte, ainsi que les indemnités afférentes à cette éviction illicite.

Après un premier passage devant la Cour de cassation, la cour d’appel, statuant sur renvoi, avait notamment limité le montant de l’indemnité d’éviction due au salarié, en déduisant les revenus perçus par l’intéressé durant la période concernée, notamment des salaires et des revenus de remplacement.

Saisie à nouveau, la Haute juridiction censure cette décision au visa de l’article L 2411-5 du Code du travail (dans sa rédaction antérieure) et rappelle que le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à sa réintégration.

Cette indemnité est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l’expiration de la période de protection en cours, dès lors que ce retard n’est pas imputable au salarié.

La chambre sociale précise toutefois que, lorsque les agissements fautifs du salarié rendent sa réintégration impossible, l’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est limitée à la rémunération qu’il aurait perçue entre la date de son éviction et celle des faits faisant obstacle à sa réintégration.

En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que la réintégration était devenue impossible en raison d’agissements postérieurs au licenciement, incompatibles avec l’obligation de sécurité de l’employeur. Des faits étaient intervenus entre janvier 2015 et avril 2016.

La Cour de cassation en déduit que la période d’indemnisation ne pouvait être prolongée jusqu’à l’audience de 2022 et que les juges du fond devaient arrêter le calcul à la date des faits rendant la réintégration impossible.

Concernant le calcul de l’indemnité d’éviction, la Cour énonce également que cette indemnité a pour objet de sanctionner la méconnaissance du statut protecteur et non de réparer le préjudice réellement subi par le salarié protégé.

Il en résulte qu’aucune déduction ne doit être opérée au titre des revenus d’activité ou de remplacement perçus par le salarié pendant la période d’éviction. Les indemnités versées par Pôle emploi ou les salaires provenant d’un autre emploi ne viennent donc pas minorer la somme due par l’employeur fautif.

Enfin, la Haute juridiction se prononce sur les congés payés afférents à l’indemnité d’éviction.

 

Au visa des articles L 2411-1, L 2411-2 et L 2411-5 du Code du travail, ainsi que de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, elle juge que l’indemnité due au salarié protégé ouvre droit au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés.

La juridiction d’appel ne pouvait donc écarter tout droit à congés payés au seul motif que le salarié avait travaillé pendant une partie de la période d’éviction.

Lorsque le salarié a occupé un autre emploi, seule la période effectivement travaillée auprès de ce nouvel employeur doit être exclue du calcul des congés payés dus par le premier employeur. Les périodes durant lesquelles le salarié est resté sans emploi peuvent, en revanche, ouvrir droit aux congés payés afférents à l’indemnité d’éviction.

Référence de l’arrêt : Cass. soc du 13 mai 2026, n°24-17.951

Référence de l’arrêt : Cass. soc du 13 mai 2026, n°24-17.951