En l’espèce, une infirmière avait bénéficié, au premier semestre 2017, de trois contrats à durée déterminée de remplacement (en mai, juin et août), avant d’être engagée sous contrat à durée indéterminée le 4 septembre 2017.
Le 15 septembre 2017, l’employeur avait mis fin à la période d’essai de 2 mois stipulée dans le contrat de travail.
La salariée avait alors saisi le Conseil de prud’hommes pour demander l’inopposabilité de la période d’essai et la requalification subséquente de la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au visa de l’article L.1243-11 du Code du travail qui prévoit expressément que « la durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail », la salariée soutenait logiquement que la durée cumulée de ses CDD (soit 2 mois ½ environ) devait être déduite de la période d’essai stipulée dans son CDI (2 mois), laquelle était donc réduite à néant…
Une position non partagée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pour qui la règle posée par l’article L 1243-11 du Code du travail ne pouvait être utilement invoquée que « pour autant qu’il s’agisse d’une chaîne de contrats qui se succèdent sans interruption, au moins significative, et que le nouvel emploi exige du salarié des qualités et des compétences identiques à celles requises par les fonctions précédemment occupées sous contrat à durée déterminée ».
Considérant que seule la durée du troisième CDD du 1er au 30 août 2017 devait être déduite de la période d’essai, la Cour d’appel avait donc considéré que l’employeur avait pu stipuler une période d’essai d’un mois et avait donc déboutée la salariée dont le contrat avait été rompu dans les 15 jours de son embauche.