Actualités épilogue

05/01/2024 | Rédacteur: Épilogue

L’indemnité transactionnelle : de l’importance de bien rédiger le protocole…

Concernant le traitement de l’indemnité transactionnelle, celle-ci est soumise à un régime fiscal et social spécifique, qui diverge selon qu’elle porte sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail.

La rédaction du protocole d’accord est, en l’occurrence, un élément clef en cas de contestation par l’Urssaf.

Par un nouvel arrêt rendu en février 2022, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence de 2018 selon laquelle une somme destinée à indemniser le préjudice d’un salarié, autre que la perte de salaire, peut être exclue de l’assiette des cotisations, dès lors que l’employeur est en mesure d’apporter la preuve qu’elle vise à indemniser le préjudice né de la rupture du contrat de travail (Cass. soc.15/03/2018, n°17-10.325 et 17-11.336).

Dans l’affaire en question, deux salariés avaient conclu une transaction avec leur employeur, avec versement d’une indemnité.

La Société, qui avait intégralement exonéré de cotisations les sommes versées aux salariés au titre des indemnités transactionnelles, avait ensuite fait l’objet d’un redressement Urssaf, les contrôleurs estimant que le caractère exclusivement indemnitaire des montants transactionnels n’était pas établi.

La position de l’Urssaf avait été invalidée par la Cour d’appel de Caen (Chambre sociale section 3, 25 juin 2020, n° 17/01206) qui avait donc annulé le redressement, considérant que le litige portait sur l’indemnisation de préjudices résultant du non-respect des temps de repos du forfait-jours et des règles relatives aux congés payés.

Par un arrêt du 17 février 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’Urssaf.

Au visa de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale (dans sa rédaction applicable aux faits), La Haute juridiction rappelle que sont considérées comme rémunérations (et donc soumises à charges) toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.

La Haute juridiction constate en l’espèce que l’indemnité transactionnelle versée aux salariés avait pour contrepartie :

– D’une part la renonciation irrévocable de chacun des salariés, à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité de résultat et à ses conséquences ;

– D’autre part, la renonciation à réclamer à la société tous chefs de demande, avantage en nature ou en espèce de quelque sorte que ce soit et notamment des indemnités et paiements divers consécutifs à l’exécution ou à l’éventuelle rupture des relations avec la société (rappels de salaire, avantages individuels, primes diverses, heures supplémentaires, jours RTT, indemnités de préavis et de licenciement, congés payés, avantages en nature, frais professionnels, droits à DIF, indemnités de toute nature, sans que cette liste soit exhaustive), chacun des salariés se déclarant entièrement rempli de ses droits nés à l’occasion de sa collaboration avec la société.

La deuxième chambre civile a donc approuvé la position des juges du fond qui avaient constaté l’existence d’une commune intention des parties d’indemniser les salariés des conséquences du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail et jugé par conséquent que les sommes en cause n’entraient pas dans l’assiette des cotisations sociales.

Référence de l’arrêt : Cass. civ 2ème du 17 février 2022, n°20-19.516

Cass. civ 2ème du 17 février 2022, n°20-19.516