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10/12/2024 | Rédacteur: Épilogue

Consentement, rétractation et rupture conventionnelle : ce que dit la Cour de cassation

La rupture conventionnelle, encadrée par les articles L 1237-13 et L 1237-14 du Code du travail, repose sur deux principes fondamentaux : la liberté de consentement des parties et le respect scrupuleux des délais légaux de rétractation et de procédure.

Ces garanties visent à préserver l’équilibre des droits entre employeur et salarié dans un cadre de rupture amiable du contrat de travail.

La Cour de cassation a rappelé avec force que la validité de la rupture est conditionnée au respect scrupuleux des exigences procédurales en matière de rupture conventionnelle.

Dans l’affaire en question, un salarié et son employeur avaient conclu une rupture conventionnelle, que l’administration avait refusé d’homologuer, du fait d’une erreur de calcul concernant l’indemnité de rupture.

Après rectification du montant par l’employeur, la rupture conventionnelle avait finalement été homologuée et le contrat de travail rompu.

Le salarié avait toutefois saisi la juridiction prud’homale d’une demande de nullité de la rupture, estimant que compte-tenu du refus d’homologation par l’autorité administrative de la première convention de rupture, le contrat de travail n’avait pas été rompu et qu’il appartenait aux parties, si elles le souhaitaient encore, de procéder à une seconde rupture conventionnelle en prévoyant un nouveau délai de rétractation de 15 jours, délai dont il n’avait pas bénéficié au moment de la rectification du formulaire.

La Cour d’appel avait rejeté cette demande, considérant que le fait que l’employeur, sans en informer le salarié, ait retourné à l’administration le document de rupture conventionnelle modifié ne permettait pas de caractériser une atteinte à la liberté du consentement du salarié à la rupture d’un commun accord donné la première fois et non rétracté dans le délai de quinze jours.

En d’autres termes, la rectification opérée en cours d’homologation n’affectait pas le consentement donné – et non rétracté – à la rupture du contrat de travail.

Raisonnement sanctionné par la Cour de cassation au visa des articles L 1237-13 et L 1237-14 du Code du travail :
 
« En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'après le refus d'homologation, l'employeur avait modifié le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle et la date envisagée de la rupture et avait retourné le formulaire à l'autorité administrative pour homologation sans informer le salarié et sans lui faire bénéficier d'un nouveau délai de rétractation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Ainsi, après avoir rappelé que, d’une part, à compter de la date de la signature de la convention de rupture par les deux parties, chacune d’elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation et que, d’autre part, à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture aux fins d’homologation, la chambre sociale a cassé l’arrêt d’appel, considérant que le salarié aurait dû bénéficier d’un nouveau délai de rétractation une fois le formulaire modifié.

Cass. soc du 16 octobre 2024, Référence de l’arrêt : n°23-15.752

Cass. soc du 16 octobre 2024