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30/11/2023 | Rédacteur: Épilogue

Calcul du bonus : l’employeur a une obligation de transparence

De jurisprudence constante, chaque salarié doit être en mesure de vérifier les modalités de calcul de sa rémunération variable, avec au besoin communication par l’employeur, des éléments de calcul ayant permis la détermination de commissions, de bonus, etc. (Cass. soc 02/03/2011, n°08-44.977 et Cass. soc 30/03/2011 n°09-42.737).

À l’occasion d’un arrêt rendu le 27 septembre dernier, la Cour de cassation a rappelé que le salarié devait être en mesure de pouvoir vérifier le calcul de sa rémunération variable, même en présence d’un élément comptable jugé confidentiel.

Dans cette affaire, un salarié avait été débouté par le Conseil de Prud’hommes, de sa demande en paiement de soldes de bonus sur trois années.

En cassation, le salarié soutenait qu’il s’était trouvé dans l’incapacité de vérifier le calcul de sa rémunération variable dès lors que l’un des éléments composant sa partie variable de la rémunération, le BRM, était fondé sur des données confidentielles, non portées à sa connaissance en début d’exercice.

La juridiction prud’homale avait en effet retenu que la société qui l’employait avait porté à la connaissance des salariés les données qui leur permettaient de vérifier les calculs de leur rémunération variable, qu’elle avait fait valider par un commissaire aux comptes la fixation et l’atteinte des éléments pris en compte dans le calcul du BRM, et que le BRM était une donnée discrétionnaire qu’il convenait de garder confidentielle compte tenu du secteur d’activité concurrentiel.

Pour le salarié, une telle position avait pour effet de le placer dans l’incapacité de vérifier le calcul de sa rémunération variable.

Pour faire droit à sa demande, la Cour de cassation a rappelé quelques principes fondamentaux.

D’une part, la prime déterminée du fait d’un engagement unilatéral constitue un élément de salaire, obligatoire pour l’employeur dans les conditions fixées par l’engagement, et d'autre part, seule une clause précise définissant objectivement l’étendue et les limites de l’obligation souscrite peut constituer une condition d’application d’un tel engagement.

En tout état de cause, la Haute juridiction rappelle qu’il en résulte que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues.

Par conséquent, la chambre sociale de la Cour de cassation considère qu’en ayant constaté que l’un des éléments composant la partie variable de la rémunération, le BRM, était fondé sur des données confidentielles, non portées à la connaissance du salarié en début d’exercice, le conseil de prud’hommes avait violé l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure applicable au litige : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

Référence de l’arrêt : Cass. soc du 27 septembre 2023, n°22-13.082

Cass. soc du 27 septembre 2023, n°22-13.082