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04/04/2023 | Rédacteur: Épilogue

Barème Macron : nouvelle confirmation de la Cour de cassation

C’est décidément un sujet qui n’en finit pas d’agiter les prétoires.
Le « barème Macron », qui fixe un plancher et un plafond pour les indemnités versées aux salariés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avait déjà donné lieu à un avis favorable de la Cour de cassation.
En effet, l’assemblée plénière de la Cour de cassation s’était positionnée en faveur de la conformité de ce barème dès le 17 juillet 2019 (avis du 17 juillet 2019, n° 15013 P+B+R+I).
Mais il ne s’agissait alors que d’un « avis » qui n’avait pas suffi à faire taire les voix dissonantes dans les salles d’audience.

En dépit des premières décisions de la Cour de cassation (Cass. Soc., 11 mai 2022, n°21-14.490 et n°21-15.247) se prononçant sur la conformité de l’article L.1235-3 du Code du travail, la question continue d’être débattue.

En l’espèce, une salariée avait été licenciée après près de six années au sein de la même société. Elle contestait la rupture de son contrat de travail et réclamait à son ancien employeur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt en date du 15 juin 2021, avait abondé dans le sens de la salariée, jugeant qu’il s’agissait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le préjudice occasionné justifiait une indemnité supérieure à celle prévue au barème, correspondant, en l’occurrence, à onze mois du salaire mensuel retenu.

Pour aller au-delà du barème, les juges du fond avaient retenu que la salariée avait « presque six ans d’ancienneté » et qu’elle avait, depuis le licenciement, une situation professionnelle et financière précaire.

Sur pourvoi de l’employeur, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry, au visa de l’article L. 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

La Cour de cassation rappelle à nouveau que les juges du fond ne peuvent pas écarter le barème : dans les entreprises employant habituellement au moins onze salariés et pour une ancienneté en année complète de cinq ans, l’indemnité octroyée peut être fixée par le juge à une somme comprise entre trois et six mois de salaire.

Il s’agit donc d’une nouvelle réaffirmation de l’interdiction de toute possibilité pour les juges du fond d’apprécier in concreto le préjudice subi.

Référence de l’arrêt : Cass. Soc., 1er février 2023, n°21-21.011

Cass. Soc., 1er février 2023, n°21-21.011