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08/04/2024 | Rédacteur: Épilogue

Ancienneté ne rime pas avec immunité

Un salarié peut être licencié pour avoir commis des actes de harcèlement moral à l’encontre de collègues de travail.

Mais son ancienneté dans l’entreprise et l’absence de tout passé disciplinaire doivent-ils être pris en compte par les juges pour apprécier le manquement reproché ?

Telle était la question soumise à la Cour de cassation dans une affaire opposant un employeur à une secrétaire, engagée en 1996, puis promue au poste d’assistante marketing en 2010 avant d’être licenciée pour faute grave en 2018, après plus de 20 ans de présence dans l’entreprise.

Estimant que son licenciement pour faute n’était pas fondé, la salariée avait saisi le Conseil des prud’hommes de Créteil afin d’en contester la validité et de réclamer diverses indemnités.

Le Conseil des prud’hommes ainsi que la Cour d’appel de Paris avaient débouté la salariée, estimant que le licenciement pour faute grave était justifié.

Pour caractériser la faute grave, la Cour d’appel avait notamment retenu que la salariée avait adopté un comportement se manifestant par des critiques, des moqueries, de la violence verbale et physique, une déstabilisation dans les relations professionnelles et une forme de manipulation allant au-delà de simples plaisanteries entre collègues ainsi qu’une ambivalence dans son comportement qui était source de souffrance au travail.

Devant la Cour de cassation, la salariée faisait grief à l’arrêt d’appel d’avoir retenu une faute grave alors que les pièces versées au dossier laissaient subsister un doute sur le comportement fautif invoqué, doute devant lui profiter au salarié.

La salariée faisait également valoir que la faute grave devait être appréciée in concreto en tenant compte de l’ancienneté du salarié, de ses qualités professionnelles et de ses antécédents disciplinaires. En l’occurrence elle indiquait être très appréciée de ses supérieurs hiérarchiques pour son travail sans avoir reçu le moindre reproche en 22 ans de carrière. Elle estimait en définitive être victime de la jalousie de ses collègues qui avaient fait d’elle la « salariée à abattre ».

Confirmant sa jurisprudence antérieure (1) (2), la Chambre sociale a rappelé que l’ancienneté de service – fut-elle exempte de toute sanction disciplinaire antérieure – n’était pas, en soi, de nature à exonérer la salariée de sa responsabilité.

La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel avait valablement pu déduire des éléments du dossier que la salariée avait adopté un comportement inadapté et harcelant caractérisant une faute grave « nonobstant l’ancienneté et l’absence d’antécédents disciplinaires » dont elle se prévalait.

(1) Cass. soc. 07/06/2011, n° 09-43.113
(2) Cass. Soc. 31/03/2021, n° 19-22388 (salarié comptant 40 ans d’ancienneté)

Référence de l’arrêt : Cass. soc du 14 février 2024, n°22-23.620

Cass. soc du 14 février 2024, n°22-23.620