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28/02/2026 | Rédacteur: Épilogue

Liberté d’expression du salarié et licenciement : l’exigence d’un contrôle de proportionnalité

La liberté d’expression du salarié constitue une liberté fondamentale à valeur constitutionnelle, protégée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article L.1121-1 du Code du travail.

Elle s’exerce tant dans l’entreprise qu’en dehors de celle-ci.

Trois arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation le 14 janvier 2026 illustrent la méthode désormais rigoureuse imposée aux juges du fond lorsque le licenciement est fondé, en tout ou partie, sur des propos tenus par un salarié.

 

Dans une première affaire, une directrice de pôle avait été licenciée pour faute grave après avoir exprimé un manque de confiance à l’égard de son supérieur hiérarchique, puis formulé des critiques lors de réunions institutionnelles.

La cour d’appel avait estimé que la demande adressée au président de l’association afin qu’il assiste à l’entretien préalable ne présentait aucun caractère injurieux, diffamatoire ou excessif, et avait jugé inutile d’examiner les autres griefs.

 

 

Cette approche est censurée par la Cour de cassation. Elle rappelle que lorsque la liberté d’expression est invoquée, le juge doit examiner l’ensemble des propos reprochés, leur contexte, leur portée et leurs effets au sein de l’entreprise, avant d’apprécier si le licenciement était nécessaire, adapté et proportionné au but poursuivi.
Une analyse fragmentée des griefs ne saurait suffire : l’appréciation doit être globale et concrète.

Dans un second arrêt, une auxiliaire de vie exerçant au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes contestait son licenciement en soutenant que l’un des griefs relevait d’un exercice non abusif de sa liberté d’expression. Elle avait exprimé son désaccord quant à la prise en charge d’une résidente atteinte de troubles neurodégénératifs.

Les juges du fond avaient relevé, outre ces propos, un comportement agressif à l’égard des résidents et des collègues, ainsi qu’un risque pour des personnes particulièrement vulnérables.

La Cour de cassation valide leur raisonnement et considère que la mesure de licenciement procédait d’une mise en balance effective entre la liberté d’expression de la salariée et l’obligation pesant sur l’employeur d’assurer une prise en charge bienveillante et sécurisée des résidents.
Dans ce contexte, l’atteinte portée à la liberté d’expression n’était pas disproportionnée.
La protection de la santé et de la sécurité des personnes peut ainsi justifier une restriction à la liberté d’expression, à condition que celle-ci soit strictement nécessaire et proportionnée.

Enfin, la troisième affaire concernait un salarié ayant remis à la direction deux dessins critiquant les méthodes managériales, dont l’un représentait un responsable jetant des ouvriers dans une poubelle.
La cour d’appel avait estimé que la liberté d’expression trouvait sa limite dans une obligation de courtoisie et de délicatesse et avait jugé la sanction disciplinaire justifiée.

La Cour de cassation censure partiellement cette analyse. Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir examiné le contexte dans lequel les dessins avaient été réalisés, notamment les difficultés de santé invoquées par le salarié et ses demandes d’aménagement de poste, ni d’avoir vérifié leur portée réelle et la publicité qui leur avait été donnée.
Elle rappelle qu’est nul le licenciement intervenu en raison de l’exercice d’une liberté fondamentale, sauf abus caractérisé.

La liberté d’expression inclut ainsi le droit à la critique, y compris sous une forme artistique, et ne peut être restreinte qu’au terme d’un contrôle circonstancié.

Ces trois décisions confirment que l’abus de la liberté d’expression ne se présume pas et que le licenciement fondé, même partiellement, sur un exercice non abusif de cette liberté est entaché de nullité.

Référence des arrêts : Cass. soc du 14 janvier 2026 n°24-19.583, 24-13.778 et 23-19.947