En l’espèce, un salarié licencié pour faute grave contestait la mesure, au motif que l’employeur s’appuyait exclusivement sur deux constats de Commissaire de justice, lesquels recueillaient des témoignages anonymes de collègues relatant un comportement agressif et des manquements professionnels.
En appel, la juridiction avait écarté ces éléments, les considérant comme étant non probants, et retenant que leur anonymat était incompatible avec le respect du principe du contradictoire. Pour la Cour d’appel, le licenciement était par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cette analyse est censurée par la Cour de cassation, qui rappelle en premier lieu que des témoignages anonymisés (rendus anonymes a postériori afin de protéger leurs auteurs, l’identité étant connue de l’employeur) peuvent être pris en compte si leur contenu est corroboré par d’autres éléments de preuve, permettant au juge d’en apprécier la crédibilité.
A défaut, le magistrat doit opérer une mise en balance entre le droit à la preuve et les droits à la défense, en appréciant l’équité de la procédure dans son ensemble.
La Haute juridiction précise ensuite que l’employeur, tenu à une obligation de sécurité envers les salariés (articles L 4121-2 et L 4121-2 du Code du travail), peut justifier l’usage de témoignages anonymisés par la nécessité de protéger les salariés contre d’éventuelles représailles.
En l’espèce, les craintes exprimées par les collègues, conjuguées au fait que le salarié avait été affecté à un autre poste en raison de comportements similaires, rendaient indispensable l’usage des témoignages à l’origine du contentieux, et dont l’atteinte portée aux droits de la défense était strictement proportionnée.