Dans une décision du 22 octobre 2025, le Conseil d’État a validé la sanction infligée à un procureur de la République, consistant en un retrait de fonctions assorti d’un déplacement d’office. Il était reproché à l’intéressé d’avoir tenu de manière récurrente des propos blessants, dévalorisants ou à connotation sexiste ou sexuelle à l’égard de plusieurs agentes placées sous son autorité, notamment de jeunes assistantes et juristes, ainsi que d’avoir adopté un comportement inapproprié en portant des regards insistants sur certaines parties de leur corps.
Ces agissements, persistants malgré un rappel déontologique antérieur, avaient créé un malaise au sein du service, perturbé son fonctionnement et porté atteinte à l’image de l’institution judiciaire. Dans ces conditions, le Conseil d’État juge que la sanction prononcée n’est pas disproportionnée. Les arguments tirés de l’usage de l’humour ou d’une prétendue volonté de détendre l’atmosphère sont expressément écartés.
Une même exigence protectrice se retrouve dans le secteur privé. Dans une affaire concernant un salarié protégé, membre du comité social et économique, le Conseil d’État rappelle, dans une décision du 21 octobre 2025, que constitue un harcèlement sexuel, au sens de l’article L.1153-1 du Code du travail, tout propos ou comportement à connotation sexuelle répété portant atteinte à la dignité du salarié ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante.
En l’espèce, une enquête interne avait mis en évidence des propos familiers voire crus, des plaisanteries sexuelles récurrentes visant une subordonnée ainsi qu’une altération de l’état de santé de celle-ci. En refusant de qualifier ces faits de harcèlement sexuel, la juridiction du fond avait inexactement appliqué la loi. Le Conseil d’État rappelle ainsi la rigueur d’interprétation qui s’attache à cette notion.