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08/09/2025 | Rédacteur: Épilogue

Barème Macron : la Cour de cassation redonne du poids à l’ancienneté

L’article L 1235-3 du Code du travail fixe, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, un barème d’indemnisation encadré par des montants minimaux et maximaux, en fonction de l’ancienneté du salarié, mais également de l’effectif de l’entreprise.

Ce dispositif, appelé communément barème Macron, est issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, mais fait l’objet d’interprétations variables devant les juridictions du fond.

 Mais qu’en est-il lorsque les juges du fond méconnaissent les effets de l’ancienneté au-delà de dix années, en retenant un montant d’indemnisation inférieur au plancher légal prévu par le Code du travail ? 

Le litige opposait un salarié de la Compagnie opérationnelle de sécurité de Guyane, employé pendant plus de seize années, à son ancien employeur, à la suite de la rupture de son contrat consécutive à la perte d’un marché public. La société entrante, refusant le transfert du contrat de travail pour défaut de formations à jour, le salarié s’était vu remettre un solde de tout compte, avant de saisir la juridiction prud’homale.

La Cour d’appel de Cayenne avait limité l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à deux mois et demi de salaire, au motif que la société employait moins de onze salariés.

Une interprétation que la Haute juridiction a fermement corrigée.

En rappelant que « à partir de la onzième année complète d’ancienneté, le montant minimal de l’indemnité est celui fixé au tableau annexé à l’article L. 1235-3, quel que soit l’effectif de l’entreprise », la Cour de cassation rappelle la portée impérative du barème. Pour un salarié ayant seize années d’ancienneté, l’indemnité plancher est de trois mois de salaire, sans dérogation possible, y compris pour les entreprises de moins de onze salariés.

Une position logique, alors que certaines juridictions persistaient à appliquer les planchers spécifiques aux TPE au-delà de dix années d’ancienneté, en contradiction avec les dispositions légales.

Une décision qui vient également renforcer la sécurité juridique en réaffirmant que le barème Macron, s’il limite les marges de manœuvre du juge, n’autorise pas pour autant à méconnaître les seuils (hauts et bas) prévus par la loi.

En définitive, la solution de la Cour de cassation s’inscrit dans une logique de clarification bienvenue à l’heure où la compatibilité du barème avec les normes supranationales reste parfois discutée.

Référence de l’arrêt : Cass. soc 29 avril 2025, n°23-23.494

Cass. soc 29 avril 2025, n°23-23.494