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14/02/2026 | Rédacteur: Épilogue

Le sexisme ordinaire au travail : une faute disciplinaire caractérisée en droit administratif et en droit du travail

Le sexisme au travail ne saurait plus être réduit à de simples maladresses ou à de l’humour déplacé. Les remarques sur l’apparence physique, les allusions à connotation sexuelle ou encore les familiarités imposées, lorsqu’elles se répètent, constituent désormais de véritables manquements professionnels.

Trois décisions récentes, deux rendues par le Conseil d’État et une par la Cour de cassation, illustrent cette évolution jurisprudentielle. Les juridictions appréhendent ces comportements comme des atteintes à la dignité des personnes, à leur santé et au bon fonctionnement du service, justifiant ainsi des sanctions disciplinaires lourdes, qu’il s’agisse d’un déplacement d’office dans la magistrature ou d’un licenciement pour faute grave dans l’entreprise.

Dans une décision du 22 octobre 2025, le Conseil d’État a validé la sanction infligée à un procureur de la République, consistant en un retrait de fonctions assorti d’un déplacement d’office. Il était reproché à l’intéressé d’avoir tenu de manière récurrente des propos blessants, dévalorisants ou à connotation sexiste ou sexuelle à l’égard de plusieurs agentes placées sous son autorité, notamment de jeunes assistantes et juristes, ainsi que d’avoir adopté un comportement inapproprié en portant des regards insistants sur certaines parties de leur corps.

Ces agissements, persistants malgré un rappel déontologique antérieur, avaient créé un malaise au sein du service, perturbé son fonctionnement et porté atteinte à l’image de l’institution judiciaire. Dans ces conditions, le Conseil d’État juge que la sanction prononcée n’est pas disproportionnée. Les arguments tirés de l’usage de l’humour ou d’une prétendue volonté de détendre l’atmosphère sont expressément écartés.

Une même exigence protectrice se retrouve dans le secteur privé. Dans une affaire concernant un salarié protégé, membre du comité social et économique, le Conseil d’État rappelle, dans une décision du 21 octobre 2025, que constitue un harcèlement sexuel, au sens de l’article L.1153-1 du Code du travail, tout propos ou comportement à connotation sexuelle répété portant atteinte à la dignité du salarié ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante.

En l’espèce, une enquête interne avait mis en évidence des propos familiers voire crus, des plaisanteries sexuelles récurrentes visant une subordonnée ainsi qu’une altération de l’état de santé de celle-ci. En refusant de qualifier ces faits de harcèlement sexuel, la juridiction du fond avait inexactement appliqué la loi. Le Conseil d’État rappelle ainsi la rigueur d’interprétation qui s’attache à cette notion.

Cette approche est cohérente avec la position adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2025. La Haute juridiction a jugé que des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, tenus de façon répétée par un responsable d’agence à l’égard de plusieurs collaboratrices, caractérisent un comportement rendant impossible son maintien dans l’entreprise.

Alors que les juges du fond avaient reconnu l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement tout en écartant la faute grave, au motif que certains griefs n’étaient pas établis, la Cour de cassation casse cette analyse. Elle considère que l’ampleur, la répétition et les effets délétères des propos suffisent à caractériser une faute grave excluant tout maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.

De l’examen de ces trois décisions se dégage une convergence des jurisprudences administrative et judiciaire : le sexisme ordinaire, lorsqu’il se manifeste par des propos ou comportements répétés, ne relève plus de la simple inconvenance mais constitue une faute disciplinaire caractérisée.

La qualité de l’auteur des faits, qu’il soit magistrat, représentant du personnel ou cadre hiérarchique, ne constitue pas une circonstance atténuante. Elle aggrave au contraire l’appréciation de la gravité des faits en raison de l’autorité exercée sur les victimes.

Références : CE, 22 oct. 2025, n° 494849 ; CE, 21 oct. 2025, n° 499322 ; Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 24-14.363.

Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 24-14.363