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18/12/2025 | Rédacteur: Épilogue

Transaction et requalification :  quelle ancienneté pour les CDD requalifiés ?

La requalification des contrats à durée déterminée en un CDI a pour conséquence que le salarié est, en principe, réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche, ce qui lui permet d’obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération.

Qu’en est-il lorsque les parties ont, au cours de leur relation contractuelle, signé une transaction ?

Telle était la question posée à la Cour de cassation.

Au cœur du litige, un salarié soutenait que la succession de CDD conclus depuis 2000 devait être requalifiée en CDI, et qu’il pouvait, en conséquence, se prévaloir d’une ancienneté remontant à cette date.

Devant la Cour de cassation, le salarié reprochait à la juridiction du fond d’avoir jugé que la requalification remontait au premier contrat signé postérieurement à la transaction signée en juillet 2009.

La Cour de cassation a approuvé le raisonnement de la cour d'appel qui, ayant relevé que les dispositions d'un protocole d'accord entre le salarié et l'employeur prévoyaient que la transaction avait pour objet de mettre fin à tout litige né ou à naître entre les parties et que celles-ci s'étaient déclarées remplies de l'intégralité de leurs droits, en a déduit que les effets de la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre les parties en contrat à durée indéterminée ne devaient pas remonter au-delà du premier contrat conclu postérieurement à la transaction.

Contrairement à ce que soutenait le salarié, la Cour ne remet donc pas en cause le principe selon lequel la requalification fait remonter l’ancienneté au premier CDD irrégulier, mais précise simplement que lorsqu’une transaction a soldé les droits antérieurs et interrompu toute prestation de travail, cette requalification ne peut produire d’effets sur la période couverte par l’accord.

Une position cohérente au regard des articles 2044 et suivants du Code civil, qui consacrent la force obligatoire de la transaction, véritable mode alternatif de résolution des litiges.

Référence de l’arrêt : Cass. soc du 8 octobre 2025, n°24-16.500

Cass. soc du 8 octobre 2025, n°24-16.500