Dans cette affaire, à la suite d’une maladie professionnelle, un salarié déclaré inapte par la médecine du travail, à son poste de monteur-vendeur, mais apte à occuper un poste de vendeur, sous réserve d’éviter des gestes répétitifs et l’élévation du bras au-dessus de l’épaule.
Adoptant les préconisations du médecin du travail, l’employeur avait proposé un poste de vendeur, que le salarié avait toutefois refusé, estimant que les tâches envisagées ne respectaient pas les restrictions médiales.
Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a contesté cette mesure devant le juge prud’homal, puis la cour d’appel.
La cour d’appel a considéré que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement, notamment parce que, d’une part, aucun descriptif précis du poste proposé n’avait été soumis au médecin du travail que, d’autre part, l’échange évoqué dans l’avis d’inaptitude et les communications de l’employeur ne documentaient pas clairement la nature exacte des tâches.
Selon les juges du fond, la lettre de l’employeur affirmant la conformité du poste ne comportait aucun élément concret sur les missions confiées, de sorte qu’il était difficile, dans ces conditions, de considérer que le médecin avait validé le poste proposé dans sa réalité opérationnelle.