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30/10/2025 | Rédacteur: Épilogue

Heures supplémentaires et congés payés : le revirement opéré par la Cour de cassation

Après la question de l’arrêt maladie survenu pendant les congés (Cass. soc., 10 septembre 2025, n°23-22.732 – Voir notre article), celle de la gestion du temps de travail et des heures supplémentaires a, à son tour, connu un tournant majeur en septembre 2025.

Après avoir profondément modifié le régime des congés payés pendant un arrêt maladie, la Cour de cassation a par une autre décision rendue le même jour, étendu sa mise en conformité avec le droit de l’Union européenne à la question du calcul des heures supplémentaires en cas de congés payés.

Jusqu’à présent, les jours de congés n’étaient pas pris en compte pour déterminer si le seuil d’heures ouvrant droit à majoration avait été atteint, en application d’une position ancienne, fondée sur la distinction entre le temps de travail effectif et le temps de repos.

Ce principe doit désormais, selon la Haute juridiction, être écarté, en ce qu’il a pour effet de pénaliser le salarié dans la reconnaissance de ses droits à majoration.

À l’origine de ce revirement, trois ingénieurs d’une société qui contestaient le décompte retenu par leur employeur, en ce que selon eux, la société avait minoré le nombre d’heures supplémentaires en excluant les semaines où ils avaient pris des congés payés.

La Cour d’appel saisi du litige a estimé devoir retenir le contre-chiffrage proposé par l’employeur, tout en affirmant pourtant que les congés payés devaient être inclus dans le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Une contradiction sanctionnée par la Haute juridiction qui, en se fondant sur l’article 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 7 de la directive 2003/88/CE, rappelle que le droit au congé annuel payé est un principe essentiel du droit social de l’Union, et qu’exclure les périodes de congés du décompte des heures supplémentaires revient à créer une incitation financière à ne pas prendre ses congés, contraire à l’objectif de protection de la santé et de la sécurité du salarié.

La chambre sociale en conclut que lorsqu’un salarié est en congé pendant une partie de la semaine, les heures supplémentaires doivent être calculées comme si la semaine avait été entièrement travaillée.

Plus explicitement : les congés payés sont désormais assimilés à du travail effectif pour le déclenchement du seuil d’heures supplémentaires.

Un revirement qui aligne la jurisprudence française sur celle de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 13 janv. 2022, DS c/ Koch Personaldienstleistungen GmbH, C-514/20) et impose aux employeurs de revoir également leurs pratiques de paie.

 Référence des arrêts : Cass. soc., 10 septembre 2025, n°23-14.455, 23-14.457 et 23-14.458

Référence des arrêts : Cass. soc., 10 septembre 2025, n°23-14.455, 23-14.457 et 23-14.458