Actualités épilogue

30/10/2025 | Rédacteur: Épilogue

Maladie et congés : l’arrêt du 10 septembre 2025 rebat les cartes

L’articulation entre congés payés et arrêts de travail pour maladie connaît un tournant majeur depuis un arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2025.

Là où la jurisprudence française considérait jusqu’alors qu’un salarié qui tombait malade pendant ses congés payés ne pouvait exiger un report de ces jours, la Haute juridiction aligne désormais sa position sur celle du droit de l’Union européenne.

Une évolution qui n’est pas neutre pour les entreprises puisqu’elle impose une révision des pratiques internes de suivi des absences et de décompte des droits à congés, afin de prévenir tout contentieux ultérieur.

Dans l’affaire à l’origine de cet arrêt, une salariée avait sollicité le paiement de congés payés non pris, au motif qu’elle avait été placée en arrêt maladie au cours de sa période de vacances.

Son employeur estimait quant à lui que l’obligation de lui accorder ses congés avait été remplie, peu important l’interruption pour raison de santé.

Contre la position jurisprudentielle dominante, la Cour d’appel avait accueilli la demande de la salariée, retenant que, durant ses congés payés, elle avait été placée en arrêt maladie dûment notifié à l’employeur et qu’elle pouvait, de ce fait, reporter les jours de congé correspondants, lesquels ne pouvaient être déduits de son solde de congés.

Devant la Cour de cassation, l’employeur soutenait qu’un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés ne peut exiger de les reprendre ultérieurement, l’employeur ayant déjà rempli son obligation.

Un argument écarté par la chambre sociale qui a rejeté le pourvoi.

Abandonnant sa position traditionnelle selon laquelle, sauf disposition conventionnelle plus favorable, le salarié malade pendant ses congés est réputé les avoir pris et ne peut réclamer ni prolongation ni report (Cass. soc 04/12/1996, n°93-44.907), la Haute juridiction opère en un revirement de jurisprudence.

Afin de s’aligner au droit de l’Union européenne (article 7§1 de la directive 2003/88/CE du 04/11/ 2003), elle interprète désormais l’article L 3141-3 du Code du travail, qui accorde deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif dans la limite de trente jours, à la lumière de cette directive, et juge qu’un salarié en arrêt maladie survenu pendant ses congés annuels a droit au report des jours coïncidant avec la période d’arrêt.

Cette décision modifie profondément l’organisation du suivi des absences pour les employeurs, puisque la frontière entre temps de repos et arrêt de travail, jusqu’ici claire dans les logiciels de gestion des congés, doit être repensée, et les services de ressources humaines devront distinguer le congé annuel de l’arrêt pour maladie, même lorsque ce dernier survient après le début des vacances.

Référence de l’arrêt : Cass. soc du 10 septembre 2025, n°23-22.732

Cass. soc du 10 septembre 2025, n°23-22.732